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LOI N° 94-43 du 18 JANVIER 1994, relative à la Santé publique et à la protection sociale, codifiée en art. L. 773-8 du Code de la Santé Publique par la loi N° 94-654 du 29 JUILLET 1994 : |
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Art. 57. - L'article 18 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane est ainsi modifié :
I. - Les mots : " d'organes, tissus, cellules ou " sont remplacés par le mot : " de ".
II. - Le même article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
" Les établissements de santé dûment autorisés à prélever et greffer des organes en application des articles L. 712-8 à L. 712-20 du code de la santé publique sont autorisés par le ministre chargé de la santé à importer dans le territoire douanier et à exporter hors du territoire douanier des organes ; les établissements de santé autorisés à prélever des organes en vertu de l'article 4 de la loi n° 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes sont autorisés par le ministre chargé de la santé à exporter des organes hors du territoire douanier.
" L'importation dans le territoire douanier et l'exportation hors du territoire douanier des tissus et cellules issus du corps humain sont soumises à autorisation et seuls peuvent importer ou exporter des tissus ou cellules des organismes autorisés par le ministre chargé de la santé.
" Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. "
22 Janvier 1998
Courriel